Article 66
L’avancement dans le grade de la hiérarchie militaire qui intervient au choix, a lieu de façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur.
Toutefois, la promotion qui intervient pour mérite particulier ou à titre posthume, a lieu soit d’un grade à un grade immédiatement supérieur, soit au 1er grade de la catégorie immédiatement supérieure, pour les militaires détenteurs du grade le plus élevé dans leur catégorie.
S’agissant des hommes du rang, la promotion, à titre posthume, intervient au grade de sergent de carrière.
Les conditions de promotion, pour mérite particulier ou à titre posthume, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 67 — Les conditions générales d'avancement dans le grade relatives à l'ancienneté dans le grade détenu, aux titres, aux diplômes, à la manière de servir, à l’emploi, ainsi que la périodicité sont fixées, pour l'ensemble des militaires, par décret présidentiel.
Les statuts particuliers peuvent fixer d'autres conditions en rapport avec les spécificités d'emploi de chaque corps.