Article 4
Les personnels militaires de l’Armée Nationale Populaire sont constitués en corps fixés par décret présidentiel.
Il est entendu par corps, le regroupement de personnels militaires ayant vocation à occuper des emplois dans le même domaine, qui constituent une spécificité indépendamment de l’arme ou du service d’appartenance.
Les personnels militaires appartenant à un corps donné sont régis par un même statut particulier, fixé par décret présidentiel.
Les statuts particuliers ne peuvent pas déroger aux dispositions générales et communes, définies par la présente ordonnance et ses textes subséquents.