Article 132
La radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire intervient d'office :
— soit par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues par les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance ;
— pour désertion, dont la durée est fixée par voie réglementaire ;
— suite à une condamnation définitive :
1. à une peine criminelle ;
2. à une peine privative de liberté pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité de service du militaire concerné, sauf cas de maintien exceptionnel, conformément à la réglementation en vigueur.
— par suite de la perte de la nationalité algérienne.