Article 4
Les dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 78 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 78 bis. — Une pension complémentaire est allouée aux personnels militaires de carrière, contractuels, appelés et rappelés du service national ainsi qu’aux personnels civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité au titre du présent livre et ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus.
Cette pension est reversée aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.
Le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation sont fixés par décret présidentiel ».