TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 3 — La carte d’électeur
Article 72
Une carte d’électeur, établie par l’Autorité indépendante, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
L’Autorité indépendante bénéficie, dans ce cadre, de l’assistance des différentes administrations publiques et représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et de retrait de la carte d’électeur sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72. — Une carte d'électeur, établie par l’Autorité indépendante qui doit comprendre le numéro d'identification national unique, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d’établissement ..... (sans changement) ...... ».