TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 71
La liste électorale communale est conservée, sous la responsabilité de l’Autorité indépendante, au secrétariat permanent de la commission communale de révision des listes électorales.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent, auprès de l’Autorité indépendante et au siège de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 71. — La liste électorale communale est conservée ......................... (sans changement) ......................................
Une copie de la liste électorale communale, en format papier ou numérique, est déposée au greffe du tribunal de l'ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent et auprès de l’Autorité indépendante.
La liste électorale de la représentation diplomatique et consulaire est conservée, sous la responsabilité de son président, à son niveau et auprès de l’Autorité indépendante. ».