Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 3 — Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante
Article 41
Les membres de l’Autorité indépendante sont soumis à l’obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leur mission en toute indépendance et bénéficient, dans ce cadre, de la protection de l’Etat.
Les membres de l’Autorité indépendante s’interdisent, durant leur mandat, d’user de leur statut pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de leurs fonctions.
Aussitôt nommés, les membres du Conseil de l’Autorité indépendante cessent toute fonction ou autre activité ou profession libérale.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 41. — Les membres de l’Autorité indépendante et les coordinateurs sont soumis à l'obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leurs missions en toute indépendance et bénéficient, dans ce cadre, de la protection de l'Etat.
Les membres de l’Autorité indépendante, durant leur mandat, et les coordinateurs s'interdisent d'user de leur statut professionnel pour des motifs autres que ceux liés à l'exercice de leurs missions.
Aussitôt nommés, les membres............... (sans changement) .........................................................................
Le président de l’Autorité indépendante et ses membres exerçant au niveau des différentes institutions de l’Etat sont mis en position de détachement ou de rattachement, selon le cas, à l’Autorité indépendante pour la durée de leur mandat. ».