Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 3 — Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante
Article 33
Les délégations de wilayas sont composées de trois (3) à quinze (15) membres en fonction :
— du nombre de communes ;
— de la répartition du corps électoral.
La composition de la délégation de wilaya est fixée par décision du Président de l’Autorité indépendante, après approbation de son Conseil.
أُلغي بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)