TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 246
Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l’article 94 de la Constitution.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 246. — Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l'article 94 de la Constitution. ».