Article 4
Le livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre V intitulé « extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé » comprenant les articles 211 bis 16, 211 bis 17, 211 bis 18, 211 bis 19, 211 bis 20 et 211 bis 21, rédigé ainsi qu’il suit :
TITRE V EXTENSION DE COMPETENCE DANS LES INFRACTIONS DE TERRORISME ET DE CRIME TRANSNATIONAL ORGANISE
« Art. 211 bis 16. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 37 et 40 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que des infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 3 bis et celles du crime transnational organisé et des infractions qui leur sont connexes.
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 17. — Il est procédé conformément aux articles 211 bis 6 à 211 bis 15 de la présente loi, en cas d’extension de la compétence en application des dispositions de l’article 211 bis 16 ci-dessus ».
« Art. 211 bis 18. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11
« Art. 211 bis 19. — Dans les infractions prévues à l’article 211 bis 18 ci-dessus, les rapports d’information et les procédures d’enquête, sont directement transmis au procureur de la République près le tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, par les services de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire reçoivent instructions directement de lui.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, ils reçoivent directement les commissions rogatoires du juge d’instruction saisi du dossier ».
« Art. 211 bis 20. — S’il apparait au procureur de la République que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il prend une décision de dessaisissement au profit du procureur de la République territorialement compétent ».
« Art. 211 bis 21. — S’il apparait au juge d’instruction que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il se déclare incompétent, soit d’office, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions de ce dernier.
Dès que l’ordonnance du juge d’instruction est devenue définitive, le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République au ministère public territorialement compétent.
Les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés par le juge d’instruction conservent leur force exécutoire.
Les actes de poursuite et d’instruction ainsi que les formalités accomplies avant que l’ordonnance d’incompétence n’intervienne ne sont pas renouvelés ».