Article 2
Les articles 40 ter, 40 bis 2 et 40 bis 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 40 ter. — Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article 37, les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, auquel ils transmettent l’original et deux (2) copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai, par ce dernier, au procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue ».
« Art. 40 bis 2. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue, après avis du procureur général, revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction ».
« Art. 40 bis 3. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue peut, après avis du procureur général, revendiquer la procédure, à tout moment de l’action.
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d’instruction près cette juridiction ».