Article 8
Les dispositions du livre premier du titre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétée par un chapitre II bis intitulé « De la médiation » comprenant les articles 37 bis, 37 bis 1, 37 bis 2, 37 bis 3, 37 bis 4, 37 bis 5, 37 bis 6, 37 bis 7, 37 bis 8 et 37 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE I DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATIONS DES INFRACTIONS « Chapitre II bis De la médiation »
« Art. 37 bis — Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et d’assurer la réparation du préjudice qui s'en est suivi.
La médiation est conclue par un accord écrit entre l’auteur des faits incriminés et la victime ».
« Art. 37. bis 1 — La procédure de médiation est subordonnée à l’accord de la victime et du mis en cause.
Ces derniers peuvent être assistés par un avocat ».
« Art. 37. bis 2 — La médiation peut s'appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d’abandon de famille, d’abstention volontaire de paiement de pension alimentaire, de non représentation d’enfant, d’appropriation frauduleuse ou de biens successoraux avant leur partage de choses communes ou de fond social, d’émission de chèque sans provision, de dégradation ou destruction volontaire de biens d’autrui et aux infractions de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d'arme, et aux infractions d'atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d'autrui, ainsi que la filouterie d'aliments ou d'autres services.
La médiation peut s’appliquer également en matière de contraventions ».
« Art. 37. bis 3 — L’accord de médiation est consigné dans un procès-verbal mentionnant l’identité et l’adresse des parties, un résumé des faits, la date et lieu de leur commission, le contenu de l’accord de médiation et le délai de son exécution.
Le procès-verbal est signé par le procureur de la République, le greffier et les parties. Une copie est remise à chaque partie ».
« Art. 37. bis 4 — L’accord de médiation porte notamment sur :
— une remise en l’état,
— des réparations pécuniaires ou en nature du préjudice subi,
— tout autre accord conclu entre les parties, non contraire à la loi ».
« Art. 37. bis 5 — L’accord de médiation n’est susceptible d’aucune voie de recours ».
« Art. 37. bis 6 — Le procès-verbal de l’accord de médiation constitue un titre exécutoire conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 37. bis 7 — La prescription de l’action publique est suspendue durant les délais d’exécution de l’accord de médiation ».
« Art. 37. bis 8 — En cas de non-exécution de l'accord de médiation dans les délais fixés, le procureur de la République décide des suites utiles à la procédure ».
« Art. 37. bis 9 — Est punie des peines sanctionnant l’infraction prévue à l'article 147 (alinéa 2) du code pénal, la personne qui refuse délibérément, à l’issue du délai fixé, d'exécuter l’accord de médiation convenu ».