Article 6
Les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 36. — Le procureur de la République :
— dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire,
— contrôle les mesures de garde à vue,
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois,
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
— reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, décide dans les meilleurs délais de la suite à leur donner et saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, à porter à la connaissance du plaignant et/ou de la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais, il peut également décider de recourir à la médiation,
— prend, devant les juridictions sus-mentionnées, toutes réquisitions utiles,
— exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales,
— assure l'exécution des décisions d'instruction et de jugement ».