Article 5
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 35 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 35. bis — Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des assistants spécialisés.
Les assistants spécialisés participent aux différentes phases de la procédure sous la responsabilité du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Lors de leur première désignation, les assistants spécialisés prêtent serment devant la cour dans les formes ci-après :
أحسن على مهامي بأداء أقوم أن العظيم بالله "اقسم عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن وجه اعمالي" أداء بمناسبة Les travaux réalisés par les assistants spécialisés sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 Les conditions et modalités de désignation, le statut et les rémunérations des assistants spécialisés sont fixées par voie réglementaire ».