Article 4
Les dispositions des articles 11, 15, 17 et 33 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le représentant du ministère public ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation écrite du procureur de la République, peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée »
« Art. 15. — Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) les présidents des assemblées populaires communales ;
2) les officiers de la gendarmerie nationale ;
3) les fonctionnaires appartenant au corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de sûreté nationale ;
4) les gradés et gendarmes comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ;
5) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs, de brigadiers et d’agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission ;
6) les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret ».
« Art. 17. — Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l’effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies ».
Section II Des attributions des représentants du ministère public
« Art. 33. — Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique ».