Article 24
Les dispositions de l’article 593 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
LIVRE VI DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION TITRE I DU SURSIS
« Art. 593. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, le ministère public procède à l’exécution de la première peine d'abord sans qu'elle soit confondue avec la seconde.
Toutefois, le délai d'épreuve prévue à l'alinéa premier est fixé à deux ans seulement pour les délinquants primaires condamnés à une peine de six (6) mois d’emprisonnement avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ».