Article 19
Les dispositions des articles 416, 426 et 429 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Chapitre IV De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention Section 1 De l’exercice du droit d’appel
« Art. 416. — Sont susceptibles d’appel : 1° Les jugements rendus en matière de délits lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédant 20.000DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale. 2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu'une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis a été prononcée ».
« Art. 426. — Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures ».
Section II De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contravention
« Art. 429. — La cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats, au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier.
Dans le cas où l’appelant est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel faute de quoi l’inculpé est mis en liberté.
En cas de nécessité et pour une bonne administration de la justice, l’audience peut, sur décision du président de la cour, se tenir dans tout tribunal du ressort de la cour ».