Article 18
Le chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section VI bis intitulée « de la procédure de l’ordonnance pénale » comprenant les articles 380 bis, 380 bis 1, 380 bis 2, 380 bis 3, 380 bis 4, 380 bis 5, 380 bis 6 et 380 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS Chapitre I Du jugement des délits « Section VI bis De la procédure de l’ordonnance pénale »
« Art. 380. bis — Peuvent être renvoyés par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, selon les procédures prévues à la présente section, les délits punis d’une amende et/ou d’un emprisonnement égal ou inférieur à deux (2) ans lorsque :
— l’identité de l’auteur est connue,
— les faits reprochés au prévenu sont simples et établis sur la base d’une constatation matérielle et ne sont pas de nature à susciter un débat contradictoire,
— les faits sont de faible gravité et laissant apparaître comme probable que seule une peine d’amende sera prononcée à l’encontre de l’auteur des faits ».
« Art. 380. bis 1 — La procédure de l’ordonnance pénale prévue par la présente section n’est pas applicable :
— si le prévenu est mineur,
— si le délit est connexe à un autre délit ou contravention pour lesquels les conditions de l’ordonnance pénale ne sont pas réunies,
— s’il existe des intérêts civils sur lesquels le tribunal ne peut statuer sans un débat contradictoire ».
« Art. 380. bis 2 — Si le procureur de la République décide de la mise en œuvre de la procédure de l’ordonnance pénale, il communique au tribunal correctionnel le dossier de la poursuite accompagné de ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende.
S’il estime que les conditions de l’ordonnance pénale prévues par la loi ne sont pas remplies, le juge renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu'il en décide conformément à la loi ».
« Art. 380. bis 3 — L’ordonnance pénale mentionne l’identité du prévenu, son domicile, la qualification légale des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi que les textes de loi applicables et en cas de condamnation, la peine prononcée.
L’ordonnance doit être motivée ».
« Art. 380. bis 4 — L’ordonnance pénale est transmise, dès son prononcé, au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition devant le greffe du tribunal, soit en poursuive exécution.
L’ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par tout moyen légal. Il est informé qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la notification pour former opposition auquel cas l’affaire est portée devant le tribunal qui statuera selon les procédures ordinaires.
En cas de non opposition du prévenu l’ordonnance pénale est exécutée suivant les règles prévues pour l'exécution des décisions pénales.
En cas d'opposition du prévenu le greffier l'informe verbalement de la date de l'audience et en fait mention dans un procès-verbal ».
« Art. 380. bis 5 — En cas d'opposition formulée par le parquet ou le prévenu, l'affaire est portée devant le tribunal des délits qui statue par jugement non susceptible d’aucun recours sauf si la peine prononcée comporte une peine privative de liberté et ou une amende excédant 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale ».
« Art. 380. bis 6 — Le prévenu peut renoncer expressément à son opposition avant l’ouverture des débats. Dans ce cas, l’ordonnance pénale reprend sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable ».
« Art. 380. bis 7 — A l’exception des cas ou les poursuites sont engagées contre la personne physique et morale pour les mêmes faits, la procédure de l'ordonnance pénale ne s'applique que dans le cas ou une seule personne est poursuivie ».