Article 16
Le chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section II bis intitulée « La comparution immédiate devant le tribunal » comprenant les articles 339 bis, 339 bis1, 339 bis 2, 339 bis 3, 339 bis 4, 339 bis 5, 339 bis 6 et 339 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTION Chapitre I Du jugement des délits « Section 2 bis de la comparution immédiate »
« Art. 339. bis — En cas de flagrant délit et si l’affaire ne nécessite pas l’ouverture d’une information judiciaire, la procédure de comparution immédiate prévue par la présente section peut être appliquée.
Les dispositions de cette section ne sont pas applicables aux infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ».
« Art. 339. bis 1 — L’individu arrêté en flagrant délit et ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, est déféré devant le procureur de la République.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi ».
« Art. 339. bis 2. — Le procureur de la République constate l’identité de la personne déférée devant lui, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification légale et l’informe qu’il va comparaître devant le tribunal immédiatement. La victime et les témoins sont également informés ».
« Art. 339. bis 3 — Lors de sa comparution devant le procureur, la personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est faite au procès-verbal d'audition ».
« Art. 339. bis 4 — Une copie de la procédure est mise à la disposition du conseil qui peut communiquer librement avec le prévenu, à part et dans un lieu aménagé à cet effet.
Le prévenu reste sous surveillance, jusqu’à sa comparution devant le tribunal ».
« Art. 339. bis 5 — Le président avertit le prévenu qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de cet avis et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours, au moins.
Si l’affaire n’est pas en état d'être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l'audience la plus proche ».
« Art. 339. bis 6 — Le tribunal peut, lorsque il décide de renvoyer l’affaire et après avoir entendu les réquisitions du parquet, le prévenu et son conseil prendre l’une des mesures suivantes :
1 - Laisser le prévenu en liberté,
2 - Soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire prévus par l’article 125-1 de la présente loi,
3 - Placer le prévenu en détention provisoire.
Les ordonnances rendues par le tribunal conformément à cet article ne sont pas susceptible d’appel ».
« Art. 339. bis 7 — Le ministère public assure le suivi de l’exécution des mesures du contrôle judiciaire prévu par l’article 339 bis 6 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 35 Lorsque l’inculpé se soustrait aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire, la peine de l’emprisonnement et/ou l’amende prévues par l’article 129 de la présente loi lui sont applicables ».