Article 14
Les dispositions de l’article 258 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Chapitre III De la composition du tribunal criminel Section I Dispositions générales
« Art. 258. — Le tribunal criminel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la cour, président, de deux (2) magistrats et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres ».