Article 11
Les dispositions de l’article 68 bis de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 31 TITRE III DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION Chapitre 1er Du juge d’instruction Section 1 Dispositions générales
« Art. 68. bis — Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d’innocence, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d’instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d’être soumis au débat contradictoire ».