Article 10
Le titre II du livre premier de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VI intitulé « De la protection des témoins, des experts et des victimes » comprenant les articles 65 bis 19, 65 bis 20, 65 bis 21, 65 bis 22, 65 bis 23, 65 bis 24, 65 bis 25, 65 bis 26, 65 bis 27 et 65 bis 28 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE I I DES ENQUETES « Chapitre VI De la protection des témoins, des experts et des victimes »
« Art. 65. bis 19 — Les témoins et les experts peuvent bénéficier d’une ou plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé, de terrorisme ou de corruption ».
« Art. 65. bis 20 — Les mesures extra procédurales de protection du témoin et de l’expert consistent notamment à :
— dissimuler les informations relatives à son identité ;
— mettre à sa disposition un numéro de téléphone spécial ;
— lui désigner, au sein des services de sécurité, un point de contact ;
— lui assurer une protection physique rapprochée, pouvant être élargie aux membres de sa famille et à ses proches ;
— installer, dans son domicile, un équipement technique préventif ;
— enregistrer, avec son accord exprès, les appels téléphoniques qu’il reçoit ou qu’il effectue ;
— changer son lieu de résidence ;
— lui assurer une aide sociale ou financière ;
— le placer, s’il s’agit d’un détenu, dans un quartier spécialement sécurisé.
Ces mesures s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 65. bis 21 — Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d’office, par l’autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l’officier de police judiciaire ou de la personne concernée ».
« Art. 65. bis 22 — Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace au témoin ou à l’expert menacé.
Dès qu’une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d’instruction saisi.
Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la menace.
La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République ».
« Art. 65. bis 23 — Les mesures de protection procédurales du témoin et de l’expert consistent à :
— ne pas faire mention de son identité ou porter une identité d’emprunt dans les actes de procédure,
— ne pas indiquer son adresse exacte dans les actes de procédure,
— indiquer à la place de son adresse, le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.
L’identité et l’adresse réelles du témoin ou de l’expert sont conservées dans un dossier spécial tenu par le procureur de la République.
La remise des citations à comparaitre aux intéressés est assurée par le ministère public ».
« Art. 65. bis 24 — Lorsque le juge d’instruction estime qu’un témoin ou un expert encourt les risques visés à l’article 65 bis 19 ci-dessus, et qu’il décide de ne pas faire mention de son identité et des informations prévues à l’article 93 de la présente loi, il est tenu de faire état des raisons qui ont motivé sa décision dans le procès-verbal d’audition.
Les informations confidentielles concernant le témoin sont conservées dans un dossier spécial tenu par le juge d’instruction ».
« Art. 65. bis 25 — Le ministère public ou l’inculpé, la partie civile ou leurs conseils peuvent soumettre au juge d’instruction avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser.
Le juge d’instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l’anonymat du témoin et l’empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité ».
« Art. 65. bis 26 — Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ».
« Art. 65. bis 27 — La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des parties, faire procéder à l’audition du témoin anonyme en mettant en place tout dispositif technique permettant de préserver son anonymat y compris l’audition par vidéoconférence et l’utilisation de procédés qui rendent son image et sa voix non identifiables.
Lorsque les révélations faites par le témoin anonyme sont les seules preuves à charge, le tribunal peut autoriser la divulgation de l’identité du témoin, après accord de ce dernier et à la condition que des mesures suffisantes seront prises pour assurer sa protection.
Dans le cas de la révélation de l’identité du témoin, les révélations qu’il fait, sont considérées comme de simples renseignements non susceptibles à elles seules de constituer une preuve pour fonder une décision de condamnation ».
« Art. 65. bis 28 — La révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin ou de l’expert protégé conformément à la présente section est punie de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA ».