Article 3
La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya.
Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de quatre-vingts mille (80.000) habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de quarante mille (40.000) habitants.
Toutefois, un siège supplémentaire est affecté aux circonscriptions électorales qui ne disposent que de quatre (4) sièges et aux circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est resté inchangé depuis la mise en œuvre de l'ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, susvisée.