Article 1er
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, pour répondre à des impératifs :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— de lutte contre le terrorisme et la subversion.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4ème tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire ».