Article 3
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par les articles 9 bis 1, 9 bis 2 et 9 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9 bis1. — Le contrevenant ne bénéficie pas de la transaction :
— lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à vingt (20) millions de dinars ;
— lorsque il a déjà bénéficié d’une transaction ;
— lorsqu’il y a récidive ;
— lorsque l’infraction est connexe à une infraction de blanchiment d’argent, de financement de terrorisme, de trafic illicite de stupéfiants, de corruption, de crime organisé ou de crime organisé transnational ».
« Art. 9 bis 2. — Sans préjudice des dispositions de l’article 9 bis 1 ci-desssus, quiconque commet une infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut demander une transaction dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Le comité des transactions compétent doit se prononcer sur la demande, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de sa saisine.
En cas de conclusion de transaction ou à défaut un procès-verbal est établi par le comité compétent dont une copie est obligatoirement transmise, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent ».
« Art. 9 bis 3. — La procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, lorsque la valeur du corps du délit est de :
— 1.000.000 de dinars ou plus, lorsque l’infraction se rapporte à une opération de commerce extérieur ;
— 500.000 dinars ou plus dans les autres cas.
Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux investigations susceptibles de faire découvrir des faits ayant une qualification pénale en rapport avec l’infraction constatée ».