Article 25
Les dispositions de l'article 97 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 97. — Le rapporteur peut procéder ...................
(sans changement jusqu’à) de l’éclairer dans ses travaux.
Au terme de l'instruction, le rapporteur élabore son rapport, assorti de ses propositions et le remet au président de chambre en vue de sa communication au censeur général.
Lorsqu’il estime au vu des résultats de l’instruction ............. (sans changement jusqu’à) classement du dossier.
La décision de classement est notifiée au président de la chambre de discipline budgétaire et financière, au responsable de l’administration ou de l’organisme concerné et à l'agent objet de poursuites.
Lorsque le censeur général estime que les résultats de l'instruction justifient le renvoi du ou des justiciables mis en cause devant la chambre de discipline budgétaire et financière, il présente ses conclusions écrites et motivées et retourne le dossier au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins de jugement ».