Article 10
Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 31. — Les chambres à compétence territoriale sont chargées, dans leur ressort géographique, du contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales et des organismes et établissements soumis au contrôle de la Cour des comptes qui leur sont rattachés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 Elles peuvent être chargées, sur décision du président de la Cour des comptes, après avis du comité des programmes et des rapports, d’assister les chambres à compétence nationale dans l’exécution d’opérations de contrôle inscrites à leur programme d’activités annuel”.