Article 10
Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 55. — Il est remis, par l’autorité compétente, à toute personne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques pour la conduite automobile un permis de conduire probatoire valable deux ans. 29 juillet 2009 Au terme de cette période, et lorsque son titulaire n’a pas fait l’objet de mesures prévues par la présente loi, il lui est remis un permis de conduire. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».