CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 75
Les banques ne sont autorisées à accorder des crédits aux particuliers que dans le cadre des crédits immobiliers.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont autorisées à accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l’acquisition de biens et des services par les ménages.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».