Article 3
Il est inséré au sein de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, un article 101bis rédigé comme suit :
“Art. 101 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 101 ci-dessus, pour les contrats d’association conclus entre SONATRACH et un ou plusieurs associés étrangers dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, une taxe, non déductible, sur les profits exceptionnels réalisés par ces associés étrangers, est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars par baril.
Ladite taxe est applicable à compter du 1er août 2006.
Le taux de cette taxe, applicable à la production revenant aux associés étrangers, est de 5% au minimum et de 50% au maximum.
Pour s’acquitter de cette taxe auprès du Trésor public, SONATRACH procédera à la déduction, à partir de la part de production revenant auxdits associés étrangers, de la quantité d’hydrocarbures correspondant au montant de cette taxe.
La procédure et les conditions d’application de cette taxe, tenant compte du niveau de la production, ainsi que la méthodologie de calcul sont fixées par voie réglementaire.
Toute convention contraire aux dispositions ci-dessus est nulle. »