Article 9
L’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 12. — Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.
La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de leur réalisation ...........sans changement jusqu’à dans le cadre de l’investissement concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9
2- Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de cinq (5) ans s’il crée plus de 100 emplois au moment du démarrage de l’activité.
a) ..............(sans changement).........................
b) ..............(sans changement)........................ ».