Article 6
L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l'objet d'une procédure de retrait engagée en application de l'article 33 ci-dessous, disposent d'un droit de recours.
Ce recours est exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Ce recours s'exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation ou du silence de l'administration ou de l'organisme concernés pendant les quinze (15) jours à compter de sa saisine.
Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté.
La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration ou à l'organisme concernés par le recours ».