Article 11
L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 ter rédigé comme suit :
“Art. 12 ter. — Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 – En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :
a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ;
c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;
d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 2 – En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :
a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;
b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle.
Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur”.