Article 10
L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 bis rédigé comme suit : 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006
“Art. 12 bis. — Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale”.
Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”.