CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 5
Les dispositions de l'article 147-11 du code du timbre sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 147-11. — Le tarif du droit de timbre gradué est calculé selon le barème dégressif ci-après :
— 300 DA pour les primes d'assurance d'un montant inférieur ou égal à 2.500 DA ;
— 5 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 2.500 DA et inférieur ou égal à 10.000 DA ;
— 3 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA ;
— 2 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 50.000 DA ; ....................... (le reste sans changement)...................”.