CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 28
Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes, dont aucun actif n’a été cédé aux sociétés de salariés, est pris en charge par l’Etat.
Cette prise en charge emporte transfert à l’Etat des actifs des entreprises publiques économiques dissoutes concernées.
Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises”.
Les modalités d’application du présent article feront l’objet, en tant que de besoin, d’une instruction du ministre des finances.