TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 3 — La non-activité
Article 93
Si, à l’expiration du congé de maladie de longue durée, le militaire n’est pas reconnu apte à reprendre le service et que l’affection représente un caractère invalidant dûment constaté, il est admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.
S’agissant du militaire contractuel, dont le contrat est toujours valide, le congé de maladie de longue durée est prorogé jusqu’à l’expiration de son contrat.
Toutefois, au cas où le contrat arrive à expiration au cours du congé de maladie de longue durée, le militaire contractuel est maintenu en activité de service jusqu’à l’expiration de ce congé et est, à l’issue, admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.