TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 3 — La non-activité
Article 90
Tout militaire placé en détention dans un établissement pénitentiaire, militaire ou civil, est mis en position de non-activité.
Le militaire en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu, est placé en position de non-activité après une (1) année de captivité, de disparition ou de prise en otage.
Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette position compte uniquement pour l’ancienneté dans le service et la constitution des droits à pension de retraite.