TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 2 — Le détachement
Article 87
La position de détachement est celle du militaire de carrière ou contractuel placé hors des corps constitutifs de l’Armée nationale populaire pour occuper un emploi dans l’administration civile publique, dans un organisme international ou dans le cadre d’une mission de coopération avec un Etat tiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps pour l’avancement. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas les termes du contrat. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée des services effectifs.