TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 1 — L’activité
Article 84
L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année ;
— en congé de maladie avec solde, d’une durée de six
(6) mois, renouvelable consécutivement une seule fois ;
— en congé de maternité avec solde, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en vigueur ;
— en congé de reconversion ;
— en congé de fin de campagne avec solde, d’une durée d’une (1) année au maximum ;
— affecté à un organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée nationale populaire.