TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Formation
Article 79
La formation est un droit et une obligation.
Elle fait partie intégrante de la carrière du militaire. La période de formation est une période d’activité.
Lorsqu’elle intervient en cours de carrière, elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans le grade au titre de l’avancement. 1er mars 2006 La formation permet au militaire d’acquérir les qualifications requises pour l’emploi auquel il est destiné.
Elle peut intervenir soit par désignation d’office, soit sur demande du militaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.