TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Discipline
Article 76
Le militaire, poursuivi par une juridiction pénale et placé sous mandat de dépôt, laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement en première instance contre lequel il a été fait appel ou pourvoi en cassation et suspendu de son emploi, ouvre droit au maintien, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires et par voie réglementaire, d’une quotité égale, au maximum, à la moitié de sa solde à l’exclusion de toute indemnité. Les allocations familiales sont toutefois maintenues dans leur intégralité.
En cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits.