TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Discipline
Article 74
Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l’emploi de tout militaire :
— auteur d’une faute grave disciplinaire ou professionnelle ou d’un manquement à ses obligations statutaires ;
— poursuivi par une juridiction pénale, placé sous mandat de dépôt ou laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation en première instance contre lequel il a été fait appel ou un pourvoi en cassation.
La décision de suspension est prononcée par le ministre de la défense nationale pour les officiers de carrière et par l’autorité délégataire, désignée par voie réglementaire, pour les autres catégories de militaires.