TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Notation et avancement
Article 67
La périodicité ainsi que les conditions d’avancement dans le grade relatives à l’âge, aux titres et diplômes, à la qualité des services, à l’ancienneté dans le grade détenu, à l’ancienneté de service et au temps minimal à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge sont fixées, pour l’ensemble des militaires, par décret présidentiel.