TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Notation et avancement
Article 62
Le militaire en activité de service est régulièrement soumis à une évaluation par sa hiérarchie destinée à déterminer ses aptitudes professionnelles et son potentiel par une appréciation, notamment, de sa personnalité, de son niveau de compétence, de sa conduite, de ses aptitudes physiques et des résultats obtenus dans son emploi.
Ces éléments constituent les critères devant conditionner l’évolution de la carrière du militaire en matière d’avancement dans le grade, d’emploi et de formation.