TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Rémunération – Protection sociale – Protection juridique et responsabilité pénale
Article 57
Lorsqu’un militaire en activité de service fait l’objet de poursuites pénales et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l’accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d’une faute personnelle, l’Etat doit, à travers l’institution militaire, lui accorder son assistance et le couvrir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions civiles.