TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 44
Il est interdit au militaire de diffuser ou laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale ou à l’image de marque de l’institution militaire.
La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.