TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 41
Le chef est responsable en temps de paix, comme en temps de guerre :
— de l’état de disponibilité opérationnelle de son unité, établissement ou organe de commandement ;
— du niveau d’aptitude professionnelle et de l’instruction de ses subordonnés ;
— du maintien de la discipline et de l’exécution des ordres reçus ;
— de la sécurité de son unité ;
— des conditions de vie, de l’état de santé physique et du moral de ses subordonnés ;
— de l’état du matériel de guerre et des moyens techniques relevant de son autorité ;
— de la gestion des ressources financières et des denrées ainsi que de l’état du mobilier, des équipements et de l’infrastructure d’affectation.