TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 39
Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
Cependant, il ne peut lui être ordonné et il ne doit pas accomplir des actes qui sont contraires aux lois et aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ou qui constituent des crimes ou des délits contre la sûreté de l’Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13