TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 34
Le militaire en activité de service consacre l’intégralité de son activité professionnelle à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente ordonnance, il lui est interdit d’exercer une activité privée lucrative à quelque titre et de quelque nature que ce soit.
Le militaire bénéficiaire de dons, d’héritage ou de legs, antérieurement ou postérieurement à son admission dans les rangs de l’Armée nationale populaire, doit en faire déclaration en indiquant leur nature ainsi que la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) chargée(s) de la gestion de ces biens.